- Du 26 au 30 août 2019: 7ème édition de la Conférence Internationale de Tokyo (Japon)
- Du 26 au 30 août 2019: Programme des dirigeants internationaux d'ONU-Habitat pour la gouvernance urbaine à l'intention des pays africains (Singapour)
- Du 04 au 07 septembre 2019 : 88ème Foire Internationale d'Izmir (Turquie)
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TABLEAU RÉCAPITULATIF DE QUELQUES IMPÔTS
IMPOTS |
PERSONNES ASSUJETTIES |
EXONERATIONS |
EXIGIBILITES |
TAUX |
Impôt minimum forfaitaire (art. 244-246
du CGI) |
-
Les sociétés passibles de l’Impôt sur les Sociétés ; - Toutes les entreprises commerciales
ou industrielles quel que soit leur forme juridique lorsqu’elles relèvent du
régime déclaratif.
(art. 244) |
-
Les sociétés nouvelles à l’exclusion de
transformation de personnes morales pour la première année civile
d’exploitation ; -
Les sociétés agréées dans le cadre du
code des investissements ; -
Les sociétés titulaires d’un titre
minier bénéficiant de l’exonération. (art. 245) |
L’imposition
forfaitaire doit être payée au plus tard le 15 janvier de l’année au cours de
laquelle il est exigible. (art. 246) |
1,5 % du chiffre
d’affaires de l’année précédente. |
Patentes (art. 288-322 du CGI) |
Toute personne
qui exerce sur le territoire de la République de Guinée une industrie, une
profession non explicitement comprise dans le champ d’application de la taxe
professionnelle unique est assujettie à la contribution des patentes. (art 288) |
-
Les personnes soumises à la taxe professionnelle
unique sont exonérées de la contribution des patentes ; -
Les sociétés titulaires d’un titre
minier ou bénéficiant d’une exonération ; -
L’Etat et les établissements publics
pour les services d’utilités publiques ; -
Les employés et fonctionnaires
salariés pour ces services ; -
Les maîtres ouvriers des corps de
troupes ; -
Les peintres, sculpteurs, graveurs et
dessinateurs…
(art 320) |
La
contribution des patentes est exigible à partir du premier mois dans lequel les
patentés ont commencé à exercer. Elle est
payable par anticipation au plus tard le 15 janvier de chaque année, mais elle
peut être due jusqu’au 31 décembre. (art.
306, 314 et 319) |
un Droit fixe un Droit proportionnel sur la
valeur locative des locaux professionnels |
taxe d’apprentissage (TA) et le Versements forfaitaires sur les
salaires (VF). (art. 201-218 du CGI) |
Les personnes
physiques, les sociétés en nom collectif, en commandite simple et les
associations en participation sont assujetties à la taxe d’apprentissage ou aux versements forfaitaires sur les
salaires, les personnes physiques (employeurs) ou morales (entreprises)
redevables pour l’ensemble de ses établissements exploités en guinée. (art
204) |
-
les employeurs, assujettis à la contribution à l’O.N.F.P.P au taux de 1,5% pour le financement de la formation
professionnelle ; -
les frais des cours professionnels et techniques,
les salaires des techniciens ; -
les indemnités journalières payées aux apprentis; -
les frais
des œuvres complémentaires de l’enseignement technique et de l’apprentissage.
(art
214) |
La taxe
d’apprentissage est exigible en totalité dans les trois mois de l’année
suivant celle du paiement des salaires taxables. les assujettis ont
l’obligation de verser leur cotisation au receveur des impôts au plus tard le
31 mars. (art 217, 218) |
TA : 3% VF : 6% |
Impôts sur les Sociétés (art. 219-243
du CGI) |
-
Les Sociétés Anonymes (S.A), -
les Sociétés à Responsabilité Limitée
(S.A.R.L) ; -
les sociétés coopératives et leurs
unions ; -
Les Sociétés à Nom Collectif (S.N.C),
les Sociétés en Commandite Simple (S.C.S) ; -
les sociétés de personnes issues de la
transformation antérieure des sociétés de capitaux ; -
Toutes autres personnes assujetties
suivant l’article 220. |
Les sociétés
coopératives et leurs unions ; les sociétés
coopératives d’approvisionnement et d’achat, de consommation, de construction
; les
groupements villageois et leurs unions, les sociétés ; les organismes
et les associations ; les
collectivités locales ; les chambres
de commerce ; les clubs et
cercles privés… (art 221). |
L’impôt sur
les sociétés donne lieu au versement de deux acomptes qui sont exigibles à
tous les contribuables sur les résultats du dernier exercice dont la date
d’imposition est échue ; ces acomptes sont payés au plus tard le 15 juin
et le 15 septembre de chaque année. (art
236). |
35% du bénéfice imposable pour les sociétés de
téléphonie, les banques et assurances et les sociétés d’importation,
d’entreposage, de stockage et de distribution des produits. 30% du bénéfice imposable pour les sociétés titulaires d’un
titre d’exploitation minière. 25% pour les autres personnes. |
Bénéfices industriels et commerciaux
(art. 87-137 du CGI) |
Les personnes
physiques, exploitants individuels ou membres de sociétés, et provenant de
l’exercice d’une profession industrielle, commerciale ou artisanale. Il en est de même pour les
bénéfices réalisés par les concessionnaires de mines, par les amodiataires et
sous-amodiataires de concessions minières. (art. 137) |
Tout ce qui ne
rentre pas dans le cadre des bénéfices industriels et commerciaux tel que
prévu par l’article 137 sont exonérés de cet impôt. |
Les
contribuables qui réalisent des BIC sont tenus de souscrire, au plus tard le
30 avril de chaque année, une déclaration du montant de leur bénéfice
imposable. Pour l’année précédente auprès du
service des impôts dont dépend le siège de leur exploitation. (art
108) |
25% du bénéfice imposable. |
Contribution foncière unique (art.257-274 du CGI) |
Les personnes
physiques ou morales possédant des propriétés foncières bâties et non bâties au
1er janvier de l’année d’imposition. (art.
259 et suivant). |
-
Les propriétés appartenant à l’Etat et aux
collectivités locales ; -
Les édifices et lieux servant à l’exercice du
culte ; -
Les immeubles à usage préscolaire et scolaire
publics. (art 263). |
La
contribution foncière unique est recouvrée par le |
o
5% de la valeur
locative au 1er janvier pour les immeubles à usage d'habitation occupés par
les propriétaires. o
10% de la valeur
locative au 1er janvier pour les immeubles à usage professionnel occupés par
les propriétaires. o
15% de la valeur
locative annuelle au 1er janvier pour les immeubles en location. |
Taxe professionnelle unique (art.275-287 du CGI) |
Les personnes
physiques ou morales exerçant de manière habituelle des activités
commerciales, industrielles ou artisanales qui réalisent un chiffre
d’affaires annuel inférieur à 150 millions de francs Guinéens. (art 275) |
-
Les personnes assujetties à la TVA ; -
Les pharmacies ; -
Laboratoires d’analyse médicale ; -
Les cliniques et cabinets de soins ; -
Les gérants de stations ; -
Les marchands d’or et de diamants ; -
Les bars, restaurants… (art 276). |
La taxe
professionnelle unique est payable au plus tard le 15 février de chaque année
en un seul versement ; et cela devient exigible lorsque ces impositions
sont comprises après la date convenu pour le versement. (art 283). |
5% du chiffre d’Affaire réalisé au cours
de l’année précédente |
la Taxe sur la valeur Ajoutée (art. 355
- 410 du CGI) |
Sont
assujetties à la TVA, les personnes physiques ou morales y compris les
collectivités publiques et les organismes du droit public (art. 358 et suivants) |
- Les
ventes de timbres au profit du budget de l’Etat ainsi que les importations de
ces biens ; - Les
opérations relatives aux locations de terrains non aménagés et de locaux nus,
- Les
ventes, importations, impressions et compositions de publications périodiques
…. (art. 362) |
La
TVA est exigible au moment de
l’encaissement du prix au plus tard le 15 du mois suivant (art. 386) o
|
o
18% applicable à toutes
les opérations taxables à l’exclusion des exportations et des transports
internationaux ; o
o
0% applicable aux
exportations et aux transports internationaux. |
|
rémunérations de toute nature (y
compris les primes, indemnités, émoluments et rémunérations assimilées… (art. 51) |
Les
allocations familiales, indemnités de logement,
indemnités de transport, indemnités de panier et repas, primes de cherté de
vie, primes de craie, les indemnités de
licenciement et les indemnités de départ à la retraite, les indemnités temporaires, prestations et rentes viagères
servies aux victimes d’accidents du travail ou à leurs ayants droit…(art.
55) |
Les retenues afférentes aux paiements effectués pendant un mois déterminé doivent être versées dans les quinze jours du mois suivant à la caisse du Receveur national des impôts ou du Trésor public du lieu de l'établissement de l'employeur ou du domicile du débirentier. (art. 72) |
Pour
la tranche de revenu de : - 0
à 1000000GNF 0% -
1 000 041 à 3 000 000 GNF 5% -
3 000 001 à 5 000 000 GNF 10% -
5 000 001 à 10 000 000 GNF 15% - Supérieure
à 10 000 000 GNF 20% |